Encadrer les frais bancaires liés à une succession

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Une proposition de loi comprenant un article unique veut encadrer les frais pratiqués par les banques lors des successions.

Les tarifs des banques sont libres pour les opérations administratives et les transferts des avoirs aux héritiers lors d’une succession. Ces tarifs sont très variables d’une banque à l’autre, plus élevés que chez nos voisins européens et les petites successions sont généralement pénalisées par l’application de tarifs forfaitaires.

Il est prévu d’insérer un nouvel article au Code monétaire et financier afin d’encadrer la facturation des frais bancaires liées à une succession.

Article 1er

Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-1. – Lors de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt, les opérations bancaires liées à la succession ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312-1-4.

« Lorsque le montant total des soldes des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt est inférieur à 5 000 euros, ou sans limite de montant lorsque le détenteur du compte est mineur à la date du décès, l’établissement teneur desdits comptes ne peut facturer de frais au titre des opérations bancaires liées à la succession.

« Au-delà de ce seuil, les opérations bancaires liées à la succession peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du premier alinéa du présent article et définit les modalités de détermination du seuil et du plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du présent article. »

- Un décret pour déterminer les modalités de leur calcul

- Aucune facturation si le montant sur le compte bancaire est inférieur à 5 000 €

Article 1er bis (nouveau)

Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 312-1-4-1 - la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession »

Article 2 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais bancaires de succession appliqués par les établissements bancaires. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.

- Rapport du Gouvernement sur l’impact de la loi sur l’évolution des frais bancaires

La proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale, déposée au Sénat le 1er mars 2024 et renvoyée à la Commission des finances.

Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, Assemblée nationale, n° 2056

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