Projet de modification du contrat type d’habitation

Diag-perfomance-energetique-720x480

Niveaux minimaux de performance énergétique à respecter, dérogations à cette obligation : le contenu du contrat type va évoluer et le décret décence va être complété en conséquence.

Les articles 1 à 3 modifient le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 portant sur les normes de décence

Article 1er : l’alinéa 2 de l’article 3bis portant sur la surface habitable est complété

« La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation en incluant la superficie de vérandas chauffées écartée par le troisième alinéa de ce même article ».

Article 2 : modification de l’article 3 bis alinéa 1 qui traite de la performance énergétique d’un logement décent

« I. En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

- A compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;

- A compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;

- A compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

II. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

- A compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;

- A compter du 1er janvier 2031, à la classe E. »

Article 3 : création de l’article 3 ter portant sur les dérogations à l’obligation de performance énergétique

« I - Pour l’application du sixième alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, le juge ne peut pas ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal qui feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, ou qui entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architectures et de décoration de la construction, en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires prévues :

a) Pour les immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;

b) Pour les bâtiments, immeubles ou ensembles architecturaux ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine ou repérés par le Préfet de région pour bénéficier de ce label ;

c) Pour les travaux modifiant dans leur état ou aspect les sites inscrits, en instance de classement ou classés régis par le titre IV du livre III du code de l’environnement ;

d) Par les articles L.111-22, R.111-16, R.111-17, R.111-27, L.151-18 et L.151-19 du code de l’urbanisme.

« II - Le propriétaire produit aux débats les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Le juge, à la demande des parties, peut surseoir à statuer dans l’attente que l’autorité administrative compétente pour émettre la décision, l’avis ou l’accord auquel est subordonné la réalisation des travaux, notamment au titre du code de l’environnement, du code du patrimoine ou du code de l’urbanisme se soit prononcée sur leur conformité. »

L’article 4 modifie le décret du 29 mai 2015 portant sur le contrat type

Article 4

Actuellement le contrat type précise à la fin de la clause portant sur la consistance du logement que :

« -le cas échéant, la consommation énergétique du logement, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, ne doit pas excéder, à compter du 1er janvier 2028, le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code (5 bis) »

Cette disposition serait remplacée par :

« - Rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :

a) En France métropolitaine :

i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;

ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE ;

iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe D du DPE.

b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :

i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;

ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE.

« La consommation d’énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ;

Une nouvelle mention est à ajouter :

« - niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;

Les mêmes modifications sont apportées sur le contrat type d’un logement meublé.

Entrée en vigueur

Article 1er : le lendemain de sa publication

Articles 2 et 3 : 1er janvier 2025

Article 4 -1°, 3°, 4°, 6° et article 5 : 1er janvier 2024

Article 4 -2° et 5° en France métropolitaine : 1er janvier 2025

Article 4 -2° et 5° en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte : 1er janvier 2028

Tous les projets soumis à consultation publique sont disponibles sur :

https://www.vie-publique.fr/

Projet de Décret n°xxxx pris pour l’application de l’article 6 et de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant en conséquence les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale.

__________________________________________________________________________________


A lire :

Droit de préemption et commission d’agence

Fin de la trêve hivernale

CONTACT

Association des Propriétaires & Copropriétaires
18 rue de Metz
CS 49823
31068 Toulouse Cedex 7

05 62 30 15 30
contact@asso-immo.org

SUIVEZ-NOUS

L'Association des Propriétaires & Copropriétaires est sur les réseaux sociaux. Suivez-nous pour rester en contact et recevoir les dernières informations.

Association des Propriétaires & Copropriétaires ©2024. Tous droits réservés.

Site web réalisé par Vizir Studio