Le locataire qui exerce son droit de préemption lors de la vente de son logement ne paie pas de commission à l’agence immobilière.
Conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, les propriétaires d’une maison ont fait délivrer un congé pour vente aux locataires en place. Ces derniers n’ont pas exercé leur droit de préemption en refusant l’offre de vente et ont quitté les lieux à l’issue du préavis.
Par l’entremise d’une agence immobilière, les propriétaires ont consenti une promesse de vente à un prix inférieur.
Ce nouveau prix a été notifié par le notaire aux anciens locataires, conformément à l’article 15 précité qui prévoit un droit de préemption subsidiaire en cas de conditions de vente plus favorables. Ils ont accepté l’offre et conclu la vente.
Ces anciens locataires estimant qu’ils avaient indûment payé la commission de l’agence immobilière, l’ont assignée en remboursement de la somme.
L’exercice de la prérogative légale du droit de préemption n’exclut pas l’intervention de l’agent immobilier mais celui-ci n’effectuant pas la prestation de mise en relation entre le vendeur et l’acquéreur conformément à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (n°70-9 art. 2), il ne peut facturer des honoraires aux locataires acquéreurs.
Cour de cassation 3ème civ, 1 mars 2023, n° 21-22.073
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A lire :
Modification de la notice d’information annexée au contrat type de location nue ou meublée