Par une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2024 (Cass. 3e civ. 24-10-2024 n° 23-18.067 FS-B), le montant des ressources du locataire protégé étant apprécié à la date de notification du congé, les ressources à prendre en compte pour calculer ce montant sont celles perçues par le locataire au titre des 12 mois qui précédent la délivrance du congé.
En l’espèce, un bailleur a donné congé à son locataire pour motifs légitimes et sérieux. Celui-ci, âgé de plus de 65 ans, s’est maintenu dans les lieux, invoquant le fait que le bailleur ne lui a pas proposé d’offre de relogement. Le bailleur l’a assigné en validation de ce congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation. Sa demande a été rejetée par la Cour d’appel, la Cour de cassation a confirmé le rejet.
La Cour de cassation rappelle, d’une part, que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat de location à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert. D’autre part, elle juge que le montant des ressources du locataire étant apprécié à la date de notification du congé, les ressources à prendre en compte pour calculer ce montant sont celles perçues par le locataire au titre des 12 mois qui précèdent la délivrance du congé.
Le locataire étant âgé de plus de 65 ans à la date d'échéance du contrat, ses revenus déclarés à l'administration fiscale pour les 12 mois précédant la date de délivrance du congé étant inférieurs au plafond de ressources pour l'année 2018 pour une personne seule, et le bailleur ne justifiant pas d'une offre de relogement répondant aux exigences de l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être annulé.
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