La Cour de cassation vient de se prononcer (Cass. 3e civ. 6-2-2025 n° 23-18.586 FS-B) : lorsque des travaux affectent à la fois des parties communes générales et spéciales, ils doivent être autorisés par les copropriétaires des parties communes générales sans avoir à être autorisés, en plus, par les copropriétaires des parties communes spéciales.
En l’espèce, un copropriétaire est autorisé par l’AG à percer la terrasse au 3e étage avec des espaces verts, qui sont définis par le règlement de copropriété comme constituant des parties communes spéciales appartenant à trois copropriétaires, et qui se trouvent modifiés par les travaux en cause. L’un de ces trois copropriétaires sollicite l’annulation de la décision d’autorisation de travaux, soutenant que la décision aurait dû être adoptée non pas seulement par un vote soumis à l’ensemble des copropriétaires mais également par un vote soumis aux trois propriétaires des parties communes spéciales.
La précision est nouvelle. La Cour de cassation répond que c’est la seule assemblée générale réunissant l’ensemble des copropriétaires qui doit autoriser les travaux, sans qu’il y ait lieu de soumettre, en outre, cette décision aux copropriétaires des parties communes spéciales lors d’un vote distinct.
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