Pour se défendre contre l’action en paiement des factures d’eau de l’immeuble émises par la société Veolia, un syndicat des copropriétaires a tenté d’opposer la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Au visa des articles liminaires et L.218-2 du Code la consommation et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le syndicat des copropriétaires, personne morale, est un non-professionnel qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale. Pour exclure le syndicat du bénéfice de la prescription biennale, la 2ème chambre civile s’était déjà contentée de retenir qu’il n’avait pas la qualité de consommateur en raison de sa nature de personne (Cass. 2ème civ. 6 oct 2022, n°20-16887). La 3ème chambre civile, dans cette autre décision, complète l’édifice en indiquant clairement qu’il est un non-professionnel au sens du droit de la consommation.
Cass. 3è civ., 10 oct 2024, n°23-13870.
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