Le calendrier d’interdiction de location en fonction du classement DPE va apparaître dans les contrats et le décret décence.
MODIFICATION DU CONTRAT TYPE
Les contrats de location en résidence principale nue ou meublée évoluent au 1er janvier 2024. Tous les contrats conclus ou renouvelés (or tacite reconduction) à compter de cette date seront soumis au contrat type modifié.
Article 5 du décret
Au 01/01/2024
- ajout de l’identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;
Ce numéro se trouve à la rubrique « Bien immobiliers » sur votre espace personnel (www.impots.gouv.fr) en haut du descriptif de chaque bien.
- La mention « La consommation énergétique du logement, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, ne doit pas excéder, à compter du 1er janvier 2028, le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code (5 bis) » est remplacé par :
«-rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :
« a) En France métropolitaine :
« i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE ;
« iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe D du DPE.
« b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :
« i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE.
« La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ;
Au 01/01/2025
«-niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;
La lettre énergétique figurant sur le DPE sera à reporter sur le contrat.
Au 01/01/2028
Dispositions particulières en en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :
- ajout de l’identifiant fiscal du logement ;
- ajout de la classe du diagnostic de performance énergétique
Les autres modifications s’appliquent aux mêmes échéances que ci-dessus
MODIFICATION DU DECRET DECENCE
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
Article 1
Pour le calcul de la consommation énergétique du logement décent, la surface habitable doit tenir compte de la superficie des vérandas chauffées.
Article 2 - Niveau de performance énergétique du logement
Au 01/01/2025
L'article 3 bis du décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
- à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
- à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
- à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
- à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
- à compter du 1er janvier 2031, à la classe E. »
Article 3 - Dérogation à l’obligation du niveau de performance minimal
Il est inséré un article 3 ter :
« - I. Pour l'application du sixième alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, les cas dans lesquels il est impossible pour le juge d'ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes sont les suivants :
a) Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l'art ;
b) Les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires du livre VI du code du patrimoine, du titre IV du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.
II. Le propriétaire produit aux débats les pièces justifiant de l'impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.
Le juge peut, notamment, surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente pour autoriser la réalisation de ces travaux. »
Décret n°2023- 796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale
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