Le classement en meublé de tourisme ne peut pas remplacer le formalisme de changement d’usage… C’est ce que vient rappeler la Cour de cassation dans un récent arrêt du 27/06/2024.
Depuis 2008, et l’arrivée des plateformes de locations saisonnières, les communes françaises de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne ont fait face à des tensions de plus en plus importantes sur le marché locatif à usage de résidence principale.
Le législateur impose de déclarer le changement d’usage de ces logements destinés à la location saisonnière meublée et d’assortir de sanctions pécuniaires le non-respect du formalisme imposé.
Cet arrêt vient rappeler, nonobstant le fait, que dans le cadre de l’exploitation du bien en location saisonnière meublée, ce dernier ait obtenu un référencement au classement des meublés de tourisme ; cette qualification ne peut suppléer les dispositions de l’article L631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, qui elles, sont obligatoires : « …alors qu’une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation… ».
Cour de cassation - 3ème chambre civile du 27/06/2024 n° 23-13.131.
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