Doublement du déficit imputable

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La limite d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global est, à titre temporaire et sous certaines conditions, relevée de 10 700 à 21 400 €.


Le doublement du déficit imputable en cas de rénovation d’une passoire thermique vient d’être précisé par décret. Pour rappel, il est issu de la loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 et est inscrit à l’article 156 du Code général des impôts.


L’article 1er du décret

Il fixe les conditions du doublement du déficit imputable.

Les travaux concernés sont ceux susceptibles d’être financés par l’éco-PTZ, et ceux éligibles à la prime de transition énergétique MaPrimeRénov’ (art D 319-16 CCH) :

- travaux d'isolation thermique des toitures ;

- travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;

- travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

- travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;

- travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

- travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

- travaux d'isolation des planchers bas.

Sont exclus les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif et les travaux de pose d’une chaudière à très haute performance énergétique.


Les dépenses déductibles sont celles qui, au jour de l'acceptation d'un devis accompagné du versement d'un acompte ou à celui de leur paiement, sont (art. D 319-17 du Code de la construction et de l’habitation) :

- le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économie d’énergie ;

- le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;

- les frais de maîtrise d’œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;

- les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur ;

- le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale (article D 319-16 du CCH).

Les travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D.

Le contribuable fournit à la demande de l'administration, outre les devis et factures, un diagnostic de performance énergétique établissant que le bien objet des dépenses respecte un niveau de performance énergétique.


L’article 2 du décret

Il fixe les dates d’application : le dispositif s'applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis intervenue à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global.

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