Suppression du poste de concierge : attention à la majorité requise !

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La suppression du poste de gardien-concierge à la faveur d’un prestataire de service est fréquente. Mais attention au règlement de copropriété !


A la retraite de leur gardienne, des copropriétaires ont voté la suppression du poste à la double majorité de l’article 26 soit la majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des voix.

Une copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution au motif qu’elle aurait dû être adoptée à l’unanimité.


Que dit la loi ?

L’article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965 précise : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : (...)

c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu’en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité ».


En l’espèce, d’une part le règlement de copropriété prévoyait un concierge ayant une loge en rez-de-chaussée et une chambre en étage et, d’autre part, il s’agissait d’un immeuble de standing doté d'une entrée majestueuse donnant sur une cour arborée.

La suppression du poste de concierge n’étant pas totalement compensée par les solutions de substitution mises en place, portait donc atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et à la destination de l’immeuble.

La Cour d’appel de Paris confirme donc le jugement de première instance, la suppression du poste de concierge ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité.


Cour d’appel de Paris, n°RG 20/00142, 8 mars 2023

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