Le délai de contestation de deux mois d’une assemblée générale semble simple à appliquer mais il peut arriver jusqu’à la Cour de cassation !
Rappel des faits
Le 5 janvier 2017, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 30 mars 2015, soit près de 2 ans après la tenue de l’assemblée générale.
Le 1er juillet 2021, la Cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable.
La législation
Article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois (deux mois à la date de la procédure) à compter de la tenue de l'assemblée générale. »
Article 64 décret du 17 mars 1967
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »
La computation du délai
Le délai commence à courir le lendemain du jour de la première présentation au domicile du destinataire de la lettre recommandée.
Le demandeur arguait que le délai ne courait pas lorsque le pli n'a jamais été retiré.
Le procès-verbal avait été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 27 avril 2015, cachet de la poste faisant foi, et avait été retourné à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi du copropriétaire en rappelant l’interprétation à donner aux textes : « la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir ».
De plus, elle rappelle le bienfondé de cette règle : « cette disposition avait pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu'un copropriétaire puisse, en s'abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l'exécution des décisions d'assemblée générale. »
Cour de cassation, 3e civ., 29 juin 2023, n° 21-21.708
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