Une ordonnance a apporté d'importantes précisions sur la notion d’insalubrité dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne.
Ce texte définit les différentes situations relevant de l'insalubrité (article 3) et modifie à cette fin trois articles du Code de la santé publique (CSP).
L'article L. 1331-22 du CSP
«
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé,
un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
« La présence de
revêtements dégradés contenant du plom
b à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. (...)
»
Le texte ajoute que des décrets et, le cas échéant, des arrêtés préciseront la définition des situations d'insalubrité.
L'article L. 1331-23 du CSP
«
Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent
les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation
.
»
L'article L. 1331-24 du CSP
Cet article précise que les situations d'insalubrité visées par les articles précités pourront faire l'objet de mesures de police (art. L 511-1 et s. CCH) qui seront précisées par décret.
Entrée en vigueur
:
1er janvier 2020 et uniquement applicable aux arrêtés notifiés à compter de cette date
Ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
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