Un colocataire, ayant donné congé et n’étant plus solidaire, ne peut être débiteur des dégradations constatées à la fin du bail.
Les faits
Un des deux colocataires a donné congé à effet au 29 avril 2015. Le jeu de la clause de solidarité figurant dans le bail a eu pour effet, conformément à l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, qu’il reste solidaire jusqu’à 6 mois après la date d’effet du congé, aucun nouveau colocataire n’ayant intégré le logement. Il était donc solidaire du locataire restant jusqu’au 29 octobre 2015.
Le 4 janvier 2016, le locataire restant a libéré les lieux et un état des lieux de sortie constatant des dégradations a été établi.
Le bailleur a assigné les deux colocataires en paiement des réparations locatives.
La solution
La Cour d’appel de Montpellier avait mis à la charge du colocataire ayant donné congé en cours de bail une partie du coût des travaux en appliquant un prorata.
La Cour de cassation revient à la lettre de la loi. La solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé délivré lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
La créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux étant née après l’expiration de l’obligation solidaire, la Cour casse et annule l’arrêt d’appel.
Cour de cassation, 3ème civ, 8 avril 2021, n° 19-23.334
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