Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères

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Particulier ou établissement hospitalier, dès lors que la commune a institué une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le contribuable foncier en est redevable même si le service n’est pas utilisé.


En vertu de L’article 1520 du Code général des impôts, les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service. Cette taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont, temporairement ou non, exonérées.

En vertu de l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, les communes peuvent, alternativement, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu lorsqu'elles assurent au moins la collecte des déchets de ménage.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus.


En conséquence, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble élimine lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans utiliser le service de collecte, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement.

En l’espèce, la société bailleresse avait pour locataire un établissement de santé qui ne pouvait faire usage du service de collecte des déchets mais éliminait lui-même ses déchets en vertu de la réglementation sanitaire applicable en la matière. Il y avait impossibilité juridique d’utiliser le service mais aucune exonération juridique de ce type n’est prévue par le Code des impôts.

L'article 1521 du Code général des impôts prévoit par ailleurs des cas d’exonération de la taxe ou figurent les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.

Le bailleur n'ayant pas établi un éloignement particulier entre le point de passage de ces véhicules et l'entrée des locaux en cause, l’exonération n’a pas été retenue.

Conseil d’État, 12 mars 2021, n°442583

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