Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié uniquement à domicile

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L’emploi d’un salarié à domicile est courant, pour des travaux ménagers ou de jardinage par exemple, et est facilité par le crédit d’impôt à 50 % et le système du CESU.


Pour l’emploi direct d’un salarié, ou par l’intermédiaire d’une entreprise, d’une association ou d’un organisme pour des services à la personne, chaque contribuable peut bénéficier d’un avantage fiscal sous forme de crédit d’impôt de 50 % des sommes versées avec un plafond à 12 000 € sauf majoration exceptionnelle.
Le Code des impôts (art. 199 sexdecies) renvoie au Code du travail (art. D 7231-1) pour le détail de ces services.

Ces services à la personne ont lieu à domicile, résidence principale ou secondaire, que le demandeur soit propriétaire ou non du logement concerné.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir par un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes contre des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), le Conseil d’État a fait une lecture stricte de la loi : dire que « l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts s'applique aux prestations mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail réalisées à l'extérieur du domicile, dès lors qu'elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile », c’est ajouter à la loi une mention qu’elle ne contient pas et par conséquent les demandeurs étaient fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe du BOFiP.

Les services rendus à l’extérieur sont donc exclus de ce crédit d’impôt.
Exemples : l'accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire, l'aide au transport des personnes ayant des difficultés de déplacement.

Cependant, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que la livraison de repas à domicile est éligible au crédit d’impôt, ce service se substituant à un service qui pourrait être rendu à domicile.


Conseil d’État, 30 novembre 2020, n° 442046

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