Un copropriétaire peut-il installer un système de vidéosurveillance sur une partie commune dont il a la jouissance privative ? Oui, sous certaines conditions.
Sur ce sujet, une réponse ministérielle du 6 octobre 2020 (n° 30267) avait précisé les conditions de l’installation d’un système de vidéosurveillance sur une partie commune à jouissance privative sans qu’une autorisation de l’assemblée générale ne soit requise :
- L'installation n'implique que de menus travaux ;
- Les zones filmées se trouvent exclusivement à l'intérieur de la partie commune à jouissance privative ;
- L'installation n'est pas de nature à affecter l'aspect extérieur de l'immeuble.
Ces conditions ont été complétés par une nouvelle réponse ministérielle sur les modalités d’information que le copropriétaire qui installe une caméra doit mettre en place.
Extrait du texte de la réponse
«
Dès lors (réunion des 3 conditions précisées ci-dessus), et sous réserve de l'appréciation des juridictions saisies,
aucune information spécifique ne paraitrait due au syndicat des copropriétaires. Il y a toutefois lieu de signaler qu'il appartient au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de vérifier le correct entretien des parties communes, y compris celles qui sont à jouissance privative
. Pour s'assurer de leur bon entretien,
le syndic peut exercer un « droit de regard » impliquant une visite des lieux
. Ce droit de visite est opposable au copropriétaire concerné : le syndic peut ainsi être autorisé par le juge à pénétrer dans une partie commune à jouissance privative à cet effet (Cons. const., 18 janvier 1995, n° 94-352 DC, cons. 3).
Dans une telle hypothèse, il conviendra que le copropriétaire à l'origine de l'installation d'un tel équipement de vidéosurveillance dans une partie commune à jouissance privative alerte le syndic, en amont de sa visite, de la présence de l'équipement, de la finalité poursuivie par le dispositif de vidéosurveillance (ex : sécurisation du domicile notamment pour lutter contre les cambriolages) et de la possibilité que son image soit captée, conformément à la législation en vigueur (article 226-1 du code pénal, article 9 du code civil) et par respect de la vie privée des personnes filmées et de leur droit à l'image (ex : voisins, visiteurs).
Par ailleurs, il conviendra également de s'assurer que le dispositif de vidéosurveillance mis en place par le copropriétaire se limite à une partie commune à jouissance privative. Le dispositif ne doit en effet pas servir à « surveiller » en temps réel les allées et venues des résidents ou des visiteurs. Enfin, si le dispositif filme des espaces communs publics (ex : parking, local vélos ou poussettes, hall d'entrée, portes d'ascenseur, cour), l'information des personnes devra se faire conformément aux articles 13 du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 et 104 de la loi informatique libertés. Ainsi, les personnes filmées devront être informées de l'existence du dispositif au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible dans les lieux concernés. Ces panneaux devront a minima indiquer les finalités du traitement installé, la durée de conservation des images, le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO), l'existence des droits « Informatique et libertés » et le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées.
»
Réponse ministérielle n° 34788 publiée au JO AN 13 avril 2021
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