Attention aux dates avant de se lancer dans une action judiciaire pour demander la nullité de l’assemblée générale.
Faits
Un syndic est élu en assemblée générale le 11 février 2013 pour un mandat allant jusqu'au 11 mars 2015.
L’assemblée générale du 11 février 2014 le dispense d’ouvrir un compte bancaire séparé pour la copropriété.
L'assemblée générale du 10 février 2015 renouvelle son mandat et met un terme à la dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé.
L'article 18 II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « La méconnaissance par le syndic de ces obligations (l'ouverture d'un compte bancaire séparé) emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. »
Le syndic n'a pas procédé à cette ouverture de compte bancaire dans le délai de trois mois à compter du 10 février 2015 comme le lui impose la loi.
Suivant ce texte, une copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, afin de faire constater l'absence d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires et la nullité du mandat confié au syndic. Elle a également demandé l'annulation de l'assemblée générale du 10 février 2015.
La Cour d’appel rejette sa demande d’annulation de l’assemblée générale pour nullité du mandat du syndic.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le mandat du syndic allait jusqu’au 11 mars 2015, la convocation était datée du 14 janvier 2015 pour une assemblée générale le 10 février 2015. La convocation avait été valablement adressée aux copropriétaires par le syndic avant l'expiration de son mandat.
La nullité de plein droit du mandat du syndic encourue pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé ne rétroagit qu'au jour où la dispense a cessé et où l'obligation concomitante d'ouvrir un tel compte est née, soit le 10 février 2015.
Cour de cassation, civ 3, 1er juin 2022, n° 21-16.946
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