Mise en concurrence des contrats de travaux

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Sujet récurrent en copropriété, la mise en concurrence des marchés de travaux impose d’inscrire tous les contrats à l’ordre du jour.


Faits

Au sein d’une copropriété, des travaux de ravalement de façade et d'isolation de l'immeuble par l'extérieur ont été adoptés en assemblée générale.

Un propriétaire de deux appartements dans cet immeuble a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution car un seul devis avait été mis à l’ordre du jour et voté.

Or l’assemblée générale de l’année précédente avait adopté la mise en concurrence obligatoire pour les marchés de travaux.

La Cour d’appel a rejeté sa demande d’annulation de la résolution, retenant que des entreprises avaient été mises en concurrence et que l’architecte maître d’œuvre du projet de ravalement avait sélectionné un devis, mis ensuite à l’ordre du jour.

Réponse de la Cour

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Selon l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats, autres que celui du syndic, à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

Selon l’article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats, autres que le contrat du syndic, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.

La mise en concurrence impose que les devis notifiés avec l’ordre du jour soient tous soumis au vote de l'assemblée générale. L'architecte n'avait pas le pouvoir de se substituer à l'assemblée dans la sélection de l'entreprise. Le fait qu’il ait procédé à un audit en expliquant les raisons du choix de l'entreprise retenue, de sorte que les copropriétaires ont été en mesure de voter cette résolution en connaissance de cause, ne constitue pas une mise en concurrence.


Cour de cassation, 3e civ, 9 mars 2022, n°21-12.658

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