L’omission de mentions obligatoires sur la feuille de présence peuvent-elles entraîner la nullité de l’assemblée générale ? Oui mais pas dans tous les cas !
Rentrons dans le détail. Un copropriétaire a agi en nullité de deux assemblée générales, les feuilles de présence ne mentionnant pas le nombre de voix dont disposent les copropriétaires dans les parties communes spéciales de chaque bâtiment. Elles indiquaient uniquement le nombre de voix dans les parties communes générales.
Le texte, article 14 du décret de 1967, précise :
« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
- Présent physiquement ou représenté ;
- Participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- Ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. »
L'omission de certaines de ces mentions ne rend l'assemblée générale annulable qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes.
La Cour de cassation sanctionne donc la Cour d’appel qui avait accueilli la demande du copropriétaire. Les juges d’appel auraient dû vérifier si les éléments manquants empêchaient l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle, par rapprochement avec les mentions du procès-verbal, des résultats des votes relatifs aux parties communes spéciales.
Cour de cassation, 3ème civ, 28 janvier 2021, n° 19-17.906
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