Assemblée générale à distance, ça continue !

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La possibilité pour le syndic d’organiser les assemblées générales à distance est prolongée jusqu’au 1er juillet.

Initialement programmées jusqu’au 1er avril 2021, certaines mesures dérogatoires en copropriété sont prolongées, par ordonnance, jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire lui-même prorogé jusqu’au 1er juin 2021.

Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus par la loi du 14 novembre 2020 (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020).

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 a de nouveau prorogé l'état d'urgence sanitaire en modifiant l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020, la date du 16 février 2021 étant remplacée par la date du 1er juin 2021.

En pratique, jusqu’au 1er juillet 2021 :

- Le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ou par vote par correspondance (art. 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par Ordonnance n°2021-142 du 10 février 2021 - art. 1) ;

- Le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance (art. 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 - art. 1) ;

- Le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation (art. 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 - art. 1) ;

- Un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (art. 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 - art. 1).

Ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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