ACTION EN DÉMOLITION PAR UNE COLLECTIVITÉ LOCALE D'UN OUVRAGE IRRÉGULIÈREMENT ÉDIFIÉ OU INSTALLÉ

Une décision récente du Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC), permet de revenir sur les dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme au regard des droits et libertés garanties par la Constitution.

Auteur : Nathalie Thibaud , avocat et consultant UNPI 31-09

Le Conseil constitutionnel a, en effet, été saisi le 2 juin 2020 par le Conseil d'Etat (décision n° 436834 du 29 mai 2020), d'une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

L’article L 480-14 du Code de l’urbanisme dispose :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travau x ».

Dans cette affaire, le requérant soutenait que ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il fait valoir qu’elles permettraient, pendant un délai de 10 ans, la démolition, sans qu’il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire ou de la possibilité d’une régularisation.

Cette action en démolition est, en effet, lourde de conséquences pour celui qui s’y expose considérant qu’une commune ou une structure intercommunale (communauté de communes, agglomération, Métropole…) peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé : c’est-à-dire soit sans autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration de travaux), soit en ne respectant pas ladite autorisation d’urbanisme.

Cependant, comme l’a précisé le Conseil constitutionnel, la démolition est entourée de garanties.

Ainsi, d’une part, l’action ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de PLU dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux. D’autre part, la démolition ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l’encontre d’un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d’aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s’impose.

Par ailleurs, comme le souligne le « Conseil des sages », l'action en démolition est justifiée par l'intérêt général qui tend au respect des règles d'urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 juillet 2020, a donc jugé conforme à la Constitution la possibilité pour les communes ou les EPCI (établissement public de coopération intercommunale : communauté de communes, communauté d’agglomération, Métropole…) d’intenter une action en démolition d’un ouvrage installé ou édifié irrégulièrement. Mais sous réserve que la mise en conformité soit impossible.

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