LES QUESTIONS / RÉPONSES JURIDIQUES

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En mon absence, mon voisin a bâti un mur à cheval entre nos deux terrains. Comment puis-je réagir ?
03/03/2021 Voir la réponse...
Réponse de Maitre R.F RASTOUL :

La première précaution à prendre avant toute initiative est de vérifier que la limite séparative de vos deux propriétés est bien celle qui figure à votre acte notarié et aux plans de bornage qui doit y être annexé.
A défaut, il sera prudent de faire réaliser un bornage par un géomètre-expert après que votre voisin ait été convoqué pour le lui rendre opposable.

Il vous appartient aussi de vous assurer qu’il a bien obtenu les autorisations d’urbanisme requises en ayant déposé une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux.
La hauteur du mur, son esthétique peuvent être déterminés par les usages, ou un règlement de lotissement ou de copropriété et à défaut, il devra avoir au moins 3.20 m de hauteur, y compris le chaperon, dans les villes de 50 000 habitants et 2.60 m dans les autres.
Vous pourrez donc contraindre votre voisin à respecter ces prescriptions.

De son côté, il pourra vous contraindre, si vous habitez en ville ou dans les faubourgs à contribuer à la construction si elle sépare vos maisons, cours ou jardin, ainsi que le stipule l’article 663 du Code civil.

Dans les campagnes, par contre, si le voisin n’a pas eu votre accord pour construire, il ne pourra pas vous forcer à acquérir la mitoyenneté.
Quant à vous, vous pourrez obtenir cette mitoyenneté qu’il ne pourra pas vous refuser.
Vous lui devrez une indemnisation déterminée par la valeur de l’ouvrage.

Dans tous les cas, votre réaction devra prendre la forme d’une demande de conciliation ou de médiation.
La recherche d’une solution amiable, préalablement à toute action en justice, relève en effet du bon sens, tout particulièrement avec un voisin que l’on va côtoyer tous les jours.

De surcroît, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que la demande en justice pour une action en bornage ou en paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € doit, sous peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée d’une telle tentative de conciliation ou de médiation.
Mon voisin me demande l'autorisation de poser un échafaudage sur mon terrain pour réaliser le ravalement de sa façade. Quelles précautions dois-je prendre ?
04/05/2020 Voir la réponse...
Réponse de Maître François .R RASTOUL :
La première précaution à prendre est de vérifier que le voisin n'a pas d'autre possibilité aussi simple et économique qu'en passant chez vous.
En ce cas, il ne pourrait vous imposer cette contrainte, qualifiée par la jurisprudence de servitude de tour d'échelle, qui n'est pas juridiquement une servitude de passage mais une occupation très temporaire.
A l'inverse, si vous vous y opposez de façon arbitraire, vous vous exposez à ce que votre refus soit qualifié d'abus de droit.
Dans le cadre de relations de bon voisinage, il est donc préférable de s'entendre avec son voisin sur les modalités d'exécution :
- le lieu de passage,
- l'emprise de l'échafaudage sur votre terrain,
- le montant et la durée des travaux,
- la remise en état de votre terrain.
Un écrit évitera toute difficulté ultérieure ou malentendu.
Un état des lieux établi contradictoirement avec le voisin, ou par acte d'huissier, vous permettra aussi, sans discussion, de démontrer que telle plantation a été abîmée ou que le terrain a été souillé par les travaux.
Il n'en sera que plus facile d'exiger ensuite la remise en état ou une indemnisation.
Ces démarches s'effectuent en principe en bonne intelligence.
A défaut, et avant de saisir éventuellement le juge de la difficulté, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 de recourir à une tentative préalable de résolution du litige par l'intermédiaire d'un tiers tel qu'un conciliateur ou un médiateur.
Cette exigence est imposée à peine d'irrecevabilité de la demande.
La liste des médiateurs judiciaire de chaque Cour d'appel est accessible à partir du site du ministère de la Justice ou de l'Ordre des avocats.
Celui-ci vous aidera à dédramatiser la situation et à rechercher avec votre voisin une solution pratique.
Les modalités en seront précisées dans un protocole d'accord, qui pourra même être homologué par le juge et aura alors la même valeur qu'un jugement. Mai 2020
Le palier de mon appartement est régulièrement encombré par le vélo de mon voisin. Que puis-je faire ?
23/01/2019 Voir la réponse...
Réponse de R.François RASTOUL : Si la voiture est un moyen de transport remis en question à l'heure actuelle, la pratique du vélo peut engendrer des désagréments à nos voisins de palier.
En effet, il n’est pas rare qu’un copropriétaire indélicat stocke son vélo ou divers autres objets sur le palier ou dans une autre partie commune.
Quels sont alors les moyens d’action pour le voisin indisposé qui souhaite mettre fin à cette situation ?
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans un immeuble en copropriété, «sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux».
L’article 8 ajoute que le règlement de copropriété « détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance».
Le plus souvent, les parties de l’immeuble telles que le palier, le couloir ou le hall d’entrée sont considérées comme des parties communes dont les conditions de jouissance sont précisées dans le règlement de copropriété.
Pour permettre un usage paisible des parties communes à tous les copropriétaires, le règlement peut interdire que ces parties soient encombrées par des objets divers (vélo, poussette…).
Si l’un de vos voisins vient à violer ce dernier point du règlement, la première démarche à envisager est de tenter de régler le litige de façon amiable, par exemple par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’intéressé avec copie au syndic.
En cas d’absence de réaction du voisin, vous pouvez alors solliciter votre syndic pour qu’il lui envoie une mise en demeure de retirer les objets encombrant votre palier.
Si cette tentative échoue et si la situation vous cause objectivement un préjudice, il convient de rassembler des éléments de preuves suffisants dans la perspective d’une action en justice.
Vous pouvez à cette fin faire établir l’encombrement de la partie commune par constat d’huissier ou par des attestations des autres copropriétaires.
Il est à souligner que l’une des fonctions du syndic est d’assurer le respect du règlement de copropriété dans l’immeuble (article 18 de la loi du 10 juillet 1965), n’hésitez pas à le solliciter en ce sens et à vous faire accompagner dans les démarches nécessaires.
De plus, le syndic agit en justice au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires.
En principe, pour pouvoir agir, il doit y être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Toutefois, le syndic n’a pas à demander cette autorisation pour engager une action en référé.
En cas d’immobilisme du syndic, il est à noter qu’un copropriétaire peut assigner seul le voisin responsable du trouble.
En effet, chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou qu’un autre copropriétaire cesse de porter atteinte aux parties communes, sans être contraint de démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre le syndicat des copropriétaires (3ème chambre civile de la Cour de cassation, 17 novembre 2004, n° 03-10039).
En revanche, si le règlement de copropriété n’interdit pas expressément l’encombrement des parties communes, il faudra que le demandeur établisse l’existence d’un véritable préjudice, qui peut prendre la forme d’un trouble anormal de voisinage.
Selon les cas, le juge des référés peut ordonner sous astreinte la remise en état des lieux par l’enlèvement de tout objet encombrant les parties communes et/ou accorder des dommages-intérêts au copropriétaire qui aurait subi un préjudice (Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre civile, 16 mai 2013, n°12/01568 et Cour d’appel d’Aix-en-provence, 1ère chambre civile, 12 novembre 2015, n°14/18275).
Pour éviter d’en arriver à de telles extrémités, privilégiez autant que possible le dialogue et en cas d’impossibilité d’engager toute discussion en tête à tête avec votre voisin, faites appel à un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de chaque Cour d'Appel.
Publication : Février 2019
D'après mon voisin le mur de clôture que j'ai édifié déborderait sur sa propriété. A-t-il le droit de me le faire démolir. Quelles seraient les autres solutions ?
01/12/2018 Voir la réponse...
Réponse d'Olivier SAINT CRIQ : Dans un premier temps, il convient de s'assurer qu'il y a bien empiètement par rapport à la limite séparative des propriétés. Cela suppose l'existence d'un bornage fixant cette limite et si tel n'est pas le cas il faut faire réaliser le bornage par un géomètre-expert. Si le débordement est avéré, même de quelques centimètres, e voisin est en droit de faire d'exiger que vous démolissiez la partie de la construction qui mord en vertu d'une atteinte à son droit de propriété. Dans le cas d'empiètement, la jurisprudence est inflexible et la démolition est systématiquement ordonnée, même si l'empiétement est infime et ne joue que sur quelques centimètres et si celui-ci ne cause aucune gêne au propriétaire victime. Seule une négociation amiable avec indemnités et régularisation foncière de la limite pourrait résoudre le litige. Publication : Décembre 2018

Mon voisin a réalisé une extension de sa maison qui entraîne une perte d’ensoleillement sur ma façade. Un géomètre-expert peut-il m’aider à faire valoir mes droits ?
24/10/2018 Voir la réponse...
Réponse de Thomas CABANIS : La perte d'ensoleillement est considérée par la jurisprudence comme un trouble anormal de voisinage.
Les troubles anormaux de voisinage ont été créés par la jurisprudence sur la base de l'article 544 du Code civil qui définit le droit de propriété.
Si la perte d'ensoleillement est effectivement préjudiciable, la jurisprudence récente est constante en milieu urbain "[...] nul n'a droit en zone urbaine ou péri-urbaine à une vue sur l'horizon ou un ensoleillement, ou encore un environnement pérennes, notamment lorsque, [...] la faible superficie des parcelles expose chaque occupant à une promiscuité inéluctable avec ses voisins de part et d'autre." (Cour d'Appel de Paris 01/06/2018). Cette jurisprudence s'explique par la nécessité de construire des logements en milieu urbain.
Cependant, sur des projets de grande ampleur ce trouble peut être associé à d'autres troubles telle que la perte d'intimité et ainsi être reconnu "Même si nul n'est assuré de conserver son environnement [...], le trouble causé par la construction d'un immeuble collectif de 5 étages et de plus de 16 m de hauteur, avec 56 fenêtres donnant sur la maison et le jardin voisins, excède les inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où il génère une perte d'intimité et une perte d'ensoleillement [...]" (Cour d'Appel de Montpellier 15/06/2017)
Lorsque cette perte d'ensoleillement est détectée en amont d'un projet (consultation d'un permis de construire), le géomètre-expert peut intervenir en tant que conciliateur à la demande des parties. Cependant si le projet est lancé et, étant donnés les coûts de construction engagés, il est préférable pour le demandeur de se tourner vers un avocat spécialiste pour faire valoir ses droits.
Finalement qu'en conclure ? La perte d'ensoleillement n'est pas reconnue sur des projets de faible envergure (petit immeuble, surélévation, ...). Le seul moyen de la limiter est donc d'entrer en conciliation avant la mise en oeuvre du projet.
Sur des projets de plus grande envergure, ce trouble peut être reconnu dans les cas les plus extrêmes seulement où il est généralement associé à la perte d'intimité (cf. Arrêté de la CA de Montpellier). Publication : Novembre 2018

Mon voisin vient de transformer son toit en terrasse lui permettant de voir chez moi. Puis-je l’obliger à construire un mur de hauteur suffisante l’empêchant d’observer mon jardin ?
03/01/2018 Voir la réponse...
Réponse de Olivier Saint Criq : Les conditions de vues sur une propriété voisine sont définies par le Code civil et notamment l'article 678 : "On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage,...".
L'article ne parle pas explicitement de terrasse cependant la jurisprudence admet qu'elle rentre dans son champ d'application. Il est donc interdit d'avoir une terrasse en hauteur à moins de 1,90 m de la limite de propriété si celle-ci permet d'avoir une vue directe sur la propriété voisine. Si la distance n'est pas respectée on est en droit d'obliger le voisin à édifier un mur ou autres constructions (palissade,...) de hauteur suffisante empêchant la vue. Publication : Janvier 2018
Nouvellement propriétaire d’une maison avec jardin, je souhaite remplacer la clôture très ancienne. Le voisin me dit qu’elle n’est pas située en limite de propriété et empiète sur son terrain de près d’un mètre sur toute la longueur. Que faire ?
10/10/2017 Voir la réponse...
Réponse de Olivier Saint Criq : Dans un premier temps, il convient de demander au voisin s'il possède un plan de bornage définissant cette limite de propriété. Si tel est le cas, il faut s'adresser à un géomètre-expert afin de réimplanter cette limite conformément au plan de bornage existant et ainsi contrôler le positionnement de la clôture.
Dans le cas contraire, il convient de mandater un géomètre-expert pour effectuer un bornage contradictoire amiable de la limite de propriété au titre de l'article 646 du Code civil « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës... ». Le géomètre-expert convoquera les parties sur site afin de définir contradictoirement la limite après analyse des dires et des documents présentés par les parties et de mesures effectuées sur le terrain. Après accord des parties, la limite sera matérialisée par des éléments pérennes (borne ou autre), le géomètre-expert dressera ensuite un procès-verbal avec plan de bornage. Ce document, une fois signé par l'ensemble des intervenants, fixera définitivement la limite de propriété.
Si les parties n'aboutissent pas à un accord dans la procédure de bornage amiable, le géomètre-expert établira un procès-verbal de carence qui permettra à l'une des parties de diligenter un bornage judiciaire auprès du tribunal d'instance. Octobre 2017
Mon voisin bénéficie d’une servitude de passage sur mon terrain. Depuis peu, il dispose d’un accès direct sur la voie publique. Puis-je demander l’extinction de cette servitude ? Quelles sont les démarches ?
05/12/2016 Voir la réponse...
Réponse d'Olivier Saint-Criq : L'article 685-1 du Code civil précise que, en cas de cessation d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant (le propriétaire qui supporte le passage) peut à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant (le propriétaire qui utilise le passage) est assurée par une issue suffisante sur la voie publique, même si, pour avoir cette issue, l'ancien bénéficiaire de la servitude doit entreprendre des travaux comme par exemple, l'abattage d'une haie ou d'une clôture.
A défaut d'accord amiable, l'extinction est constatée par une décision de justice du tribunal de Grande Instance du lieu de la situation des terrains.
Cet article ne s'applique pas aux servitudes de passages conventionnelles créées par acte notarié, sauf dans le cas où cette servitude a été créée pour le désenclavement d'une parcelle. Publication : Décembre 2016

Le syndic de l’immeuble mitoyen me demande de supprimer l’antenne fixée par cerclage au niveau de nos cheminées jumelles accolées. Mon toit étant bas, cette hauteur de fixation garantit une bonne réception. Suis-je obligé de m’exécuter, l’antenne étant installée ainsi depuis plus de 30 ans ?
04/07/2016 Voir la réponse...
Réponse de Guillaume CABANIS : La réponse est délicate, car la copropriété voisine peut invoquer la jurisprudence qui écarte la prescription trentenaire dans le cas où la servitude exercée de fait n'est pas visible par le voisin car au-dessus de sa toiture.
Il est donc souhaitable que vous modifiez la fixation de votre antenne.
Vous indiquez que votre toit est plus bas que celui de la copropriété voisine, et que la partie haute de votre cheminée est jumelée avec celle de votre voisin au-dessus de son toit
Votre cheminée prend-elle appui sur le mur du bâtiment voisin entre l'héberge de votre toit et le toit du voisin?
Si c'est le cas, le mur est présumé mitoyen le long de la cheminée et également sur son "pied d'aile" soit 60cm de chaque côté. Vous pourriez y arrimer votre antenne. Publication : Juillet-Août 2016
Mon voisin a une servitude de passage sur mon terrain pour accéder à sa propriété. Il souhaite sécuriser cet accès à l'entrée de la servitude par un portail fixé aux murs de clôture de ma propriété. Ce portail sera-t-il ma propriété, devrais-je l‘entretenir ?
24/05/2016 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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Mes voisins ont fixé, il y a quelques années, des brises-vue sur la clôture mitoyenne sans que je conteste ni approuve cette action. Aujourd’hui, leur poids déforme la clôture qui menace de tomber. Qui est responsable de sa remise en état ?
08/01/2016 Voir la réponse...
Réponse de Guillaume CABANIS : Cette situation s'apparente à celle de la surélévation d'un mur mitoyen.
Il faut donc avoir au préalable la certitude que la clôture d'origine est bien mitoyenne.
Pour cela, elle doit avoir été définie comme telle par un plan ou un procès-verbal de bornage ou de reconnaissance de limite signé pour accord par les parties ou par leurs auteurs (propriétaires précédents).
Un mur mitoyen constitue une indivision entre les deux voisins concernés.
La limite placée à l'axe du mur est fictive.
Chacun des deux voisins a le droit de surélever le mur sur son entière épaisseur.
À charge pour lui de s'assurer que le mur mitoyen puisse supporter la charge supplémentaire, et éventuellement de faire les travaux de renforcement nécessaires.
La surélévation est alors privative au propriétaire qui l'a financée. Il en a seul la charge des travaux de réparation et d'entretien.
La réponse à la question est donc que le voisin qui a ajouté des brise-vues à la clôture mitoyenne, est responsable de l'entretien et des réparations des brise-vues mais également des réparations des dégâts causés à la clôture mitoyenne par les brise-vues. Publication : Janvier 2016
Les eaux de pluie ruisselant sur le toit de mon voisin se déversent dans mon jardin. Comment puis-je agir pour régler ce problème ?
14/12/2015 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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J’ai un problème récurrent avec mon voisin qui refuse de tailler sa haie. Je souhaite éviter une procédure judiciaire. On me parle de médiateur et de conciliateur. Quelle est la différence ?
28/10/2014 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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Je suis propriétaire du mur qui me sépare de mon voisin auquel j’ai donné l’autorisation d’y adosser un abri de jardin mais, en mon absence, celui-ci a également surélevé le mur. Pour éviter de le contraindre à démolir cet exhaussement, comment puis-je désormais l’obliger à entretenir ce mur ?
09/10/2014 Voir la réponse...
Réponse d'Olivier Saint Criq, géomètre-expert : Dans le cas présent, le mur étant privatif cet exhaussement constitue un empiétement de propriété condamnable par la loi à la démolition du mur construit.
Le propriétaire voisin aurait dû, au préalable, acquérir, partiellement ou en totalité, la mitoyenneté du mur en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur et la moitié de la valeur du sol sur lequel il est érigé (article 661 du Code civil). Cette vente se réalise par un acte notarié publié au bureau de la conservation des hypothèques.
De ce fait, le propriétaire voisin aurait eu toute liberté d'exhaussement du mur à ses seuls frais (article 658 du Code civil).
Le Code civil permet donc, au voisin, de contraindre le propriétaire du mur à lui vendre la mitoyenneté mais n'autorise pas l'inverse, à savoir d'obliger son voisin à acheter la mitoyenneté d'un mur.
La seule solution possible est alors d'exiger la démolition de la construction et même des dommages et intérêts. Pour l'éviter, le voisin n'a pas d'autres choix que de racheter la mitoyenneté du mur initial, achat auquel on ne peut s'opposer.
Le mur initial devient donc propriété des deux parties, son entretien et les réparations sont faits à frais communs sauf en cas de dégradations dues au fait d'un seul des propriétaires.
La partie du mur exhaussé reste propriété du voisin qui l'a réalisée, les frais d'entretien et de réparation sont donc à sa seule charge. Si, à l'avenir, l'autre propriétaire souhaite à son tour l'utiliser, il devra alors en acquérir la mitoyenneté. Publication : Octobre 2014
Mon voisin me dit qu’il souhaite fixer la limite séparative de nos deux terrains contigus. Je suis d’accord mais doit-on obligatoirement faire appel à un géomètre-expert. Quelles sont ses garanties ?
16/07/2014 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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Puis-je passer sur le terrain de mon voisin pour effectuer des travaux indispensables sur le toit de ma maison, construite à la limite de nos propriétés ?
17/02/2014 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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J’ai acquis une maison avec jardin mitoyen. Le voisin a pris l’initiative de remplacer la clôture mitoyenne sans m’en aviser et alors que je n’étais pas encore installé dans la maison. J’ai constaté, à mon installation dans les lieux, un empiètement sur ma parcelle de 1 m environ sur une longueur de 20 m. Quels sont mes recours ?
15/01/2013 Voir la réponse...
Réponse de G.CABANIS, géomètre-expert : Vous devez tout d’abord rassembler les éléments définissant le statut de la clôture litigieuse :
- Est-elle mentionnée dans votre titre de propriété ou dans un plan annexé ?
- Votre vendeur vous a-t-il communiqué un plan et ou un procès-verbal de bornage ou de délimitation ?
En effet, si cette clôture était mitoyenne (c'est-à-dire en indivision entre votre voisin et vous), ou vous était privative, votre voisin a commis une faute en la démolissant sans votre accord.
Si vous disposez d’un des documents cités ci-dessus, opposable à votre voisin, ou selon vos dires que l’empiètement est flagrant, vous devez demander à votre voisin de rétablir la clôture initiale. Si l’empiètement est contestable, vous devrez préalablement à toute démarche vous faire conseiller par un géomètre-expert.
Je vous engage à rencontrer préalablement votre voisin, pour le prévenir verbalement du contentieux potentiel. Cela vous permettrait d’entretenir avec lui des relations de voisinage correctes. S’il convient de l’implantation erronée de la nouvelle clôture, vous pouvez lui demander :
- Soit de la rétablir en faisant borner à ses frais la limite d’origine par un géomètre expert,
- Soit, si cela vous convient, lui proposer de vous acheter la bande de terrain sur laquelle il empiète. Il devra alors prendre en charge les frais de géomètre-expert et de notaire, et vous devrez convenir du prix de la cession.
Si votre voisin nie l’empiètement ou refuse toute remise en état ou négociation, vous devez lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception comportant :
- Le rappel que la clôture qu’il a édifiée, sans vous en avertir, se situe désormais sur votre fonds et non plus en limite de propriété en lui rappelant que le droit de propriété est protégé par le Code civil dont l’article 545 proscrit tout empiètement « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété ... ». Qu’en conséquence, le décalage de la clôture en sa faveur constitue un empiètement,
- Le mettant en demeure de rétablir la clôture initiale suivant le processus décrit ci-dessus, en fixant un délai maximum à ne pas dépasser (4 à 6 mois).
Si votre voisin ne réagit pas ou conteste cet empiètement sur votre fonds, vous pouvez avoir recours au conciliateur, dont votre mairie vous communiquera les coordonnées.
Si cette nouvelle tentative de règlement du conflit à l’amiable échoue, vous devrez contacter un avocat qui adressera une nouvelle mise en demeure à votre voisin indélicat prouvant votre détermination, avant d’entreprendre la procédure judiciaire pour faire respecter vos droits.
L’ensemble de ces démarches prenant un certain délai, si des marques du déplacement de la clôture sont visibles sur les lieux, il est souhaitable d’en conserver une trace incontestable à l’avenir en les faisant constater par un huissier, et faisant établir le plan topographique des lieux par un géomètre-expert. Publication : Janvier 2013
Je suis propriétaire d’un petit pavillon dans un lotissement et mon voisin a planté un arbre sur sa propriété en respectant les distances légales. Malgré cela, cet arbre s’est déployé au-dessus de ma clôture et ses branches s’étendent sur mon terrain. Suis-je en droit d’exiger qu’il élague cet arbre s’agissant d’un sapin ou puis-je le faire moi-même ?
19/11/2012 Voir la réponse...
Par Françoise TOURNIER-SALES : L’article 673 du code civil édicte que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ». Dès lors, si un arbre même planté à la distance légale étend des branches sur le fond voisin, vous pouvez exiger que l’arbre soit élagué, ce qui ne vous autorise pas pour autant à couper les branches qui dépassent sur votre terrain. Toutefois, ce texte n’est pas d’ordre public et la jurisprudence a été amenée à rappeler que le cahier des charges d’un lotissement peut imposer le maintien et la protection des plantations quelles que soient les distances aux limites séparatives. Ainsi dans ce cadre, la Cour a rejeté une demande d’élagage d’un pin parasol. La coupe de ses branches qui avançaient certes sur le fond voisin aurait entraîné une mutilation contraire à l’objectif contractuel de conservation de la végétation existence (Cass.civ. 3ème ch., 13 juin 2012, n° 11-18.791). En l’espèce, vous devez donc préalablement consulter le règlement de lotissement pour connaître les prescriptions qui sont édictées. Publication : Novembre 2012
Les branches de l’arbre centenaire de mon voisin débordent sur ma propriété. Puis-je les tailler moi-même ?
14/09/2012 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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J’avais l’habitude de brûler les déchets végétaux issus de l’entretien de mon jardin. Un voisin me dit que je n’en ai plus le droit. A-t-il raison ?
10/07/2012 Voir la réponse...
Oui. Une circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts (art. L. 1311-1 du Code de santé publique) précise, dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, que le brûlage des déchets issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires sont assimilés à des déchets ménagers. A ce titre, il est interdit de les brûler dans les jardins (disposition de l’article 84 du règlement sanitaire départemental type) sauf en cas de dérogation émanant du préfet sur proposition des autorités sanitaires et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Cette nouvelle réglementation s’impose aux particuliers mais aussi aux entreprises d’espaces verts et paysagistes qui, si elles interviennent dans votre jardin, doivent donc éliminer leurs déchets par broyage sur place, apport en déchetterie... Les dérogations étant exceptionnelles, et pour éviter une éventuelle contravention d’un montant de 450€ (art. 131-13 du nouveau code pénal), il est préférable de trouver une autre solution pour éliminer vos déchet verts en pensant notamment à la valorisation de ceux-ci. Le compostage peut être une solution d’autant que certaines collectivités fournissent des composteurs domestiques. Certaines communes organisent également des collectes de déchets verts ; il suffit de les contacter pour connaître les jours de collectes spécifiques. Enfin, dernière solution, vous pouvez amener vos déchets verts à la déchetterie la plus proche. Publication : juillet-août 2012
Mon voisin vivant en rez-de-chaussée profite largement de son jardin (dîners, musique…) et le bruit nous indispose. Nous ne sommes pas parvenus à un accord. Comment régler ce conflit de voisinage entre copropriétaires ?
10/05/2012 Voir la réponse...
Réponse de R-François RASTOUL : Ce copropriétaire troublé dans sa quiétude par le bruit provenant des soirées données dans son jardin par le voisin du rez-de-chaussée, dispose de trois actions possibles.
Naturellement, celles-ci ne seront envisagées qu’à défaut d’être parvenu à un accord après discussions, échanges de courriers et en dernier lieu mise en demeure de faire cesser le trouble.
La voie pénale :
Elle est engagée par une plainte auprès des services de Police ou de Gendarmerie qui constateront le bruit ou le tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui.
L’infraction est constitutive d’une contravention réprimée par l’article R 623-2 du Code Pénal sanctionnée par une amende forfaitaire.
La voie civile :
Le copropriétaire dispose de l’action de droit commun selon les règles du Code Civil contre les troubles de voisinage qui revêtent un caractère anormal apprécié par les Tribunaux en fonction des circonstances de fait, et qui causent un préjudice à autrui. Mais, les troubles peuvent aussi trouver leur origine dans l’inobservation du règlement de copropriété. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le trouble soit anormal. Même si elle n’excède pas les inconvénients habituels de voisinage, la violation de l’obligation contractuelle visée dans le règlement de copropriété suffit en effet à caractériser le trouble.
La voie de la médiation :
Elle est à privilégier dans tous les cas, avant toute procédure, puisqu’en ayant recours à ce mode alternatif de règlement des conflits, les copropriétaires se donnent une chance supplémentaire de parvenir à un accord.
Il peut aussi se faire que les bruits ne soient pas objectivement aussi forts que le voisin du dessus le ressent personnellement ou que le règlement de copropriété ne vise pas spécialement ce type d’inconvénient. Il sera donc difficile de convaincre les services d’enquête et les magistrats d’y mettre bon ordre.
Le recours à l’intervention d’un tiers neutre et indépendant tel qu’un médiateur sera alors sans doute le meilleur réflexe.
Encadrée par les nouvelles dispositions du Code de Procédure Civile depuis le décret du 20 janvier 2012, la médiation reste un processus souple, consensuel, rapide, efficace et peu onéreux. Non seulement le médiateur pourra guider les copropriétaires vers un accord, mais il contribuera en outre à rétablir des relations apaisées au sein de la copropriété. Publication : Mai 2012
Mon voisin me demande l’autorisation de pénétrer sur mon terrain pour réparer son immeuble. Puis-je refuser ?
04/04/2012 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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Mon voisin a planté, à 20 cm de la limite de propriété, des bambous dont la hauteur dépasse 3 m et dont les racines envahissent mon terrain et abîment un arbre de ma propriété. Je lui ai demandé d’abattre ces plantations, mais il ne réagit pas. Que puis-je faire ?
27/09/2011 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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Mon voisin refuse de signer le procès-verbal
de bornage au motif qu’il revendique
un droit de passage sur mon terrain.
En a-t-il le droit ?
31/05/2011 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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Quels sont mes droits pour retrouver vue
et ensoleillement dont je suis privé
par une haie de peupliers qui s’est développée
sur la parcelle voisine de la mienne,
en lotissement ?
31/05/2011 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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Mon locataire a eu des altercations avec des voisins. Une main courante va être déposée au commissariat. Pour éviter d’autres ennuis, puis-je lui signifier son congé ?
30/05/2011 Veuillez vous connecter pour voir la réponse

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